REFORME DE LA FORMATION : ET L' INDEPENDANCE ?

Article paru en janvier 2005 dans le revue du Barreau de Marseille

Pascal CERMOLACCE,
Président de la Section de MARSEILLE de la C.N.A.

Guillaume le FOYER de COSTIL Président de la C.N.A.

 

La Loi du 11 février 2004, élaborée en concertation avec la profession, a prévu un certain nombre de dispositions nouvelles relatives à la formation continue de l'avocat qui vont faire l'objet d'importantes précisions dans des décrets en Conseil d'Etat en préparation.

Leur présentation en est faite de façon complète dans le revue qui nous accueille, aussi nous a-il paru opportun de réfléchir à une question de principe : l'obligation de formation continue de l'avocat ne met-elle par en péril son indépendance ?

La question mérite d'être résolue dans une perspective collective (1) et individuelle (2).

Il faut bien constater, et dans les deux cas, qu'une fois de plus la profession s'est infligée à elle-même de nouvelles contraintes de nature à rendre plus difficile encore l'exercice professionnel. L'un des soussignés se rappelle l'état du métier en 1973, lorsqu'il a prêté serment, époque bénie où la TVA et la Certification 9002 n'existaient pas, dont n'avaient pas disparu l'imposition au forfait, le plafonnement de l'URSSAF et quelques autres douceurs aujourd'hui évanouies.

A cette époque aussi le droit était simple et l'honnête homme pouvait l'embrasser tout entier ; ainsi le droit du travail se résumait pour l'essentiel à appliquer aux licenciements abusifs les règles de l'abus du droit.

Les plus anciens d'entre nous, qui se rappellent ce pays de cocagne, approuveront, nous en sommes sûrs, cette analyse nostalgique.


1 - La formation, continue contrainte collective

Peu d'entre nous ont remarqué les dispositions de la loi du 11 février 2004 précitée, qui contraint la profession, par l'intermédiaire du C.N.B., à présenter au gouvernement un rapport sur la formation des avocats, dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du titre II de la Loi du 31 décembre 1971 (article 81 de la loi du 11 février 2004).

D'où vient cette obligation de rendre compte ? Vraisemblablement du fait que la plus grande partie de cette formation continue va se trouver financée par le biais de fonds qui, même s'ils proviennent pour beaucoup de notre travail et de nos cotisations, acquièrent un caractère public du fait que leur versement est obligatoire.

En d'autres termes, même lorsqu'elle organise sa propre formation continue au moyen d'enseignements qu'elle se dispense à elle-même et dans des matières qu'elle maîtrise parfaitement, même lorsqu'elle enseigne ses pratiques quotidiennes pour les reproduire en les améliorant et pour les transmettre à une autre génération ou à ses semblables, la profession le fait sous la tutelle de l'Etat, de plus en plus pesante, ce qui génère des fonds publics.

C'est une situation qui peut légitimement être déplorée, ou, tout au moins, qui mérite que nos confrères soient alertés.

Il est de l'intérêt général que nos connaissances s'améliorent, mais n'est-il pas paradoxal que ce soit l'Etat, à qui incombe la responsabilité de l'instabilité juridique, des revirements de jurisprudence et de l'inflation législative, qui se pose en censeur de l'enseignement de ses propres dérives ? Les pouvoirs publics sont-ils la seule force à pouvoir garantir le respect de l'intérêt général ?

La lecture des décrets d'application attendus, qu'on espère en adéquation aux vœux qu'exprimera le C.N.B., nous donnera la mesure des déviances éventuelles.


2 - La Formation continue, contrainte individuelle

Les dispositions prévues par le Conseil National des Barreaux, qui devraient être traduites dans celles des décrets à venir, prévoient que chaque avocat devra suivre, durant deux ans, au moins quarante heures de formation.

Certains de nos confrères remplissent d'ores et déjà la condition qui va être posée, dès lors que seront effectivement prises en compte leur participation aux colloques professionnels, les activités d'enseignement, la rédaction d'articles de doctrine , comme cela semble devoir être le cas.

Parce que certains d'entre-nous négligent de se former, ou, et c'est dommage, se forment dans des matières qu'ils n'exercent pas et parce qu'ils négligent de le faire dans celles qu'ils croient maîtriser, une obligation légale va se trouver posée avec son cortège de contrôles et les marques de défiance habituelles.

S'il est difficilement contestable que l'obligation de se former au cours de l'exercice professionnel soit un impérieux devoir, fallait-il en faire une obligation légale ?

Etait-il nécessaire de mettre en place des structures de contrôle et dès lors un mécanisme de sanctions à caractère nécessairement disciplinaire ?

Les structures sociales de nos Barreaux vont se trouver une fois de plus bouleversées par le contrôle de l'assiduité de la formation des plus anciens par de jeunes et austères vérificateurs ; cet état va-t-il entraîner, dans nos Barreaux, un nouveau recul de la convivialité ? C'est malheureusement certain.

Il reste à vivre les évènements qui nous attendent en les envisageant avec courage et optimisme ; les anciens fumeurs espèrent autant les bienfaits du patch de nicotine !

L'organisation syndicale à laquelle les soussignés appartiennent a décidé d'être, dans ce cadre, l'un des acteurs de la formation continue, pour essayer d'atténuer par une camaraderie efficace, la rigueur des enseignements qui nous attendent.

Son Comité Directeur se réunira au début de l'année 2005, à MARSEILLE, et traitera, au vu des décrets alors intervenus, de ce très difficile sujet.

Nous espérons que le débat sera riche et qu'à l'issue de nos travaux, les avocats marseillais seront persuadés que la formation continue peut s'envisager sans trop de contraintes, pourvu qu'elle soit conduite dans la confraternité.


A bientôt à MARSEILLE !