l'Ordre parisien des avocats peut-il encore avoir un rôle prospectif ?

Observations de Guillaume le Foyer de Costil

 

Le libellé de cette question est rédigé de façon volontairement provocante, mais celle-ci est fondamentale.

En effet, en l'état de la loi (1), de sa composition habituelle et de sa dynamique propre (2), l'Ordre peut-il vraiment avoir un rôle prospectif ? la réponse n'est pas certainement affirmative ; ne faut-il pas recentrer l'Ordre sur ses missions légales ? (3)

1 - La Loi :

Aux termes de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 réformée notamment en 1990,

" article 17 :

Le Conseil de l'Ordre a pour attributions de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits. Il a pour tâche notamment :

- 5) de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession, la défense des droits des avocats et la stricte observation de leurs devoirs ".

Mais le Conseil de l'Ordre a également d'autres missions beaucoup plus importantes, et qui sont, elles, de son seul ressort :

- " arrêter et s'il y a lieu modifier les dispositions du Règlement Intérieur,

- statuer sur l'inscription au tableau des avocats,

- exercer la discipline dans les conditions prévues par les articles 22 à 25 de la loi,

- maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité sur lesquels repose la profession et exercer la surveillance que l'honneur et l'intérêt de ses membres rendent nécessaires, - veiller à ce que les avocats soient exacts aux audiences et se comportent en loyaux auxiliaires de justice…

- gérer les biens de l'Ordre, préparer le budget, fixer le montant des cotisations des avocats "

- organiser les services généraux de recherche et de documentation nécessaires à l'exercice de la profession,

- vérifier la tenue de la comptabilité des avocats, personnes physiques ou morales et l'appréciation des garanties,

- assurer dans son ressort l'exécution des décisions prises par le Conseil National des Barreaux.

Si la loi ouvre au Conseil de l'Ordre, et donc à l'Ordre, la possibilité de traiter les questions intéressant l'exercice de la profession et la défense des droits des avocats, dans la stricte observation de leurs devoirs, cette mission figure au milieu de très nombreuses autres tâches dont l'importance est à l'évidence plus grande.

Enfin l'article 19 de la loi rappelle que " toute délibération ou décision du Conseil de l'Ordre étrangère aux attributions de ce Conseil ou contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est annulée par la Cour d'Appel sur les réquisitions du Procureur Général et que les décisions ou délibérations de nature à léser les intérêts professionnels d'un avocat peuvent être déférés par celui-ci à la même Cour d'Appel ".

La lecture de ces textes met en évidence que la mission principale et essentielle de chacun des Ordres des avocats, et spécialement celui de Paris, qui devrait conserver la pleine compétence disciplinaire, reste de " surveiller et punir " et que n'est qu'accessoire la fonction qui consiste à réfléchir aux devenir des avocats, de la profession et des textes qui les gouvernent.

On en déduit enfin que la loi ne semble permettre au Conseil de l'Ordre de réfléchir qu'aux textes qui gouvernent la condition ou l'exercice de la profession des avocats.

2 - l'Ordre et la réflexion prospective, la situation actuelle :

Au regard des principes légaux rappelés ci-dessus on constate que les Conseils de l'Ordre, et spécialement celui de Paris, ont mis en place des structures de réflexion nombreuses, concurrentes et variées (dont le Comité d'Ethique), qui utilisent les moyens de l'Ordre pour remplir une mission qui en apparence ne semble pas lui être dévolue.

2.1 - les causes d'une dérive :

Les Ordres sont gouvernés par des organes (Conseil de l'Ordre et Bâtonnier), élus au suffrage universel direct au terme de combats électoraux souvent intenses au cours desquels les voix des électeurs sont sollicitées, non plus comme autrefois par la simple notoriété sociale du candidat, mais par de véritables programmes dans lesquels l'évolution des textes les plus variés leur est promise, alors pourtant que la modification desdits textes n'est pas de la compétence des élus, mais réglementaire ou législative.

Et comme l'usage veut que les candidats ne se dénigrent pas entre eux, aucun ne rappelle à l'autre que les promesses qu'il fait sont vaines et qu'il n'aura pas la compétence de réformer la situation qu'il dénonce.

Enfin, il n'est pas exagéré de rappeler que, dans le milieu des avocats, la fibre répressive et régulatrice est peu développée de telle sorte que les candidats qu imaginent de promettre dans leur campagne de mieux surveiller et de mieux punir pensent, (peut-être à tort) qu'un tel argumentaire n'est pas véritablement porteur de leurs voix; le prestige qui s'attache à l'action réformatrice et à la réflexion sur les grands sujets est beaucoup plus grand que celui qui atteint l'avocat juge ou Procureur.

Ces candidats étant aujourd'hui le plus souvent soutenus et présentés par d'autres corps (les syndicats et associations chez qui la prospective est une seconde nature), une fois l'élu en place, le réflexe prospectif demeure ; les membres élus ne peuvent se départir de leurs réflexes syndicaux et du désir de réformer ou améliorer une société de professionnels qu'ils ne sont pourtant chargés que d'administrer et réguler.

Ce syndrome est plus fort encore chez le Bâtonnier que chez les membres du Conseil ; l'élection du chef de l'Ordre au suffrage universel direct a pour effet de lui conférer une légitimité présidentielle hypertrophiée et parfois injustifiée ; les récentes réformes de la pratique disciplinaire, qui ont conduit à l'écarter de la fonction régulatrice font que l'organisateur du Conseil et le maître de son ordre du jour ne tire son prestige que de ses innovations, de sa communication extérieure sur des sujets de société, ce qui accroît davantage encore la dérive constatée dans l'exercice des fonctions ordinales.

Ce travers est moins perceptible dans les Barreaux autres que celui de Paris, grâce à la place qu'à pris le Conseil National des Barreaux, au développement de ses pouvoirs, mais il est certain que cette dérive, si elle a pour effet de multiplier favorablement les lieux de réflexion, port atteinte à la légitimité du rôle régulateur de l'Ordre et transfère peu à peu ces fonctions aux autorités publiques, réglementaire administrative et surtout judiciaire.

2.2 - Les sujets étranges de l'action prospective de l'Ordre :

A cette dérive s'en ajoute une autre : légalement, l'Ordre sort de son objet lorsqu'il réfléchit à autre chose qu'aux avocats.

Les seuls sujets auxquels l'Ordre semble librement pouvoir réfléchir sans surveiller, punir, réguler ou administrer, sont " toute question intéressant l'exercice de la profession, la défense des droits des avocats et la stricte observation de leurs devoirs ".

Dès lors, et si l'on prend le texte à la lettre, l'Ordre ne pourrait s'intéresser à d'autres sujets ; notamment pas aux questions de procédure, ni aux questions de société.

La réalité, même si le texte ne l'a pas prévu, est qu'il a toujours été considéré que les questions de procédure pénale et civile intéressaient l'exercice de la profession en ce qu'elle la facilitent ou au contraire la rendent plus complexe.

De même est-il naturel et normal que, dans ce cadre, le Conseil de l'Ordre entretienne avec les juridictions du ressort des relations fonctionnelles et même parfois organiques, tant il est vrai que c'est souvent de la suggestion de ses acteurs que viennent les meilleurs réformes des procédures.

Pour autant, cette situation donne-t-elle au Conseil de l'Ordre le droit de s'intéresser aux grands sujets de société, comme le pacte civil de solidarité, l'exercice illégal du droit, les relations avec les professions du chiffre, ou même la défense des droits de l'enfant ? rien n'est moins sûr.

Enfin une tradition bien établie a toujours conduit les avocats à s'intéresser à la défense des libertés.

Faut-il s'indigner de cette " illégalité " ? Vraisemblablement pas.

Faut-il que cette action s'exerce dans le cadre propre du Conseil de l'Ordre dont la mission est précisément d'encadrer, restreindre et limiter la liberté d'action de l'avocat ? C'est moins certain.

Les solutions proposées infra permettent de réconcilier ces deux préoccupations antagonistes.

 

3 - Pour rendre les Conseils de l'Ordre à leurs missions fondamentales, il faut rendre la prospective à ses acteurs naturels :

Plusieurs candidats aux fonctions de Bâtonnier ont émis dans leur programme le vœu de :

" Recentrer l'Ordre sur ses missions essentielles ".

Comment ne pas approuver un tel souhait ?

Permettre à l'Ordre de laisser la perspective de côté, ce n'est pas faire disparaître toute réflexion sur la communauté des avocats.

Les acteurs de la prospective sont en effet nombreux :

- Tout d'abord l'avocat lui-même, agissant individuellement, est, depuis plusieurs siècles, l'un des acteurs essentiels de la société des libertés et lui a fourni son mouvement premier ; son tempérament traditionnellement porté vers la défense des libertés individuelles nous assure que cette réflexion s'exercera dans le sens le plus libéral ; l'avocat individuel a toujours su obtenir des vecteurs de la pensée qu'ils soient le support de sa parole.

Nombreux sont les avocats qui s'expriment dans les tribunes libres des grands journaux ; certains de nos confrères occupent souvent des fonctions prestigieuses, ministérielles ou parlementaires, qui donnent à leur réflexion une dimension légitime et supérieure. Faut-il que l'Ordre s'ajoute à ce concert ?

- Les syndicats professionnels d'avocats, les diverses associations du Palais ou du monde juridique sont les lieux naturels de la réflexion prospective ; il est incontestable que l'appropriation par les Conseils de l'Ordre de l'essentiel des facultés de réflexion et de prospective des meilleurs d'entre nous a contribué à l'appauvrissement de la réflexion syndicale et à la diminution, par une réduction anormale de ses effectifs, des moyens du syndicalisme professionnel.

Certains Conseils de l'Ordre et spécialement celui de Paris sont en fait des syndicats professionnels à cotisations obligatoires ; au prétexte que les Conseils de l'Ordre sont habilités à traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et la défense des droits des avocats, certains ont cru qu'il n'était plus utile que subsistent ou existent les syndicats et associations qui les représentent depuis 30 ans et ont obtenu par l'action de leurs membres et de leurs responsables les évolutions nombreuses que la profession a connu. Est-ce juste et raisonnable ?

Certes, par le mécanisme des subventions, l'Ordre reverse-t-il une partie de ces cotisations obligatoires à leurs destinataires naturels.

Mais la dépendance et le contrôle que ces mécanismes induisent sont malsains.

" Que fait l'Ordre ! " ; c'est en ces termes que les avocats d'aujourd'hui dénoncent parfois une abstention ordinale alors que la situation qu'ils relèvent ne ressortit en rien de la compétence de l'institution.

Les attentes de nos Confrères sont souvent déçues parce qu'elles sont illégitimes et que les promesses qui leur sont faites par les candidats aux fonctions ordinales sont finalement illégales. Une évolution est donc souhaitable.

- Le Conseil National des Barreaux, créé il y a plus de 10 ans, est un lieu de rencontre national, dans lequel les composantes syndicales sont intégrées de façon institutionnelle ; il semble devoir maintenant être l'un des lieux naturels de la réflexion prospective.

Cette évolution doit être approuvée en ce qu'elle " déparisianise " cette réflexion ; par ailleurs, cette institution n'a pas de pouvoirs de régulation ; c'est fort justement que le législateur, en lui confiant le pouvoir de créer le Règlement Intérieur National (ou " Harmonisé ") permet que l'autorité qui énonce la règle ne soit pas la même que celle qui l'applique.

Mais on observera que le Conseil National des Barreaux, comme le Conseil de l'Ordre, ne permettent la réflexion qu'à leurs membres et à quelques " happy few "; c'est donc seulement dans le cadre des syndicats et associations, seuls organes ouverts à tous les avocats, que pourra être intégrée la pensée la plus originale, même si elle est souvent chaotique de ceux que leur personnalité prive parfois de tout espoir électoral.

Il importe donc que l'ordre et son conseil se concentrent sur ses missions de régulation et laisse la réflexion à ceux dont c'est la fonction première.

13 mai 2003