Résumé de l'intervention de Guillaume LE FOYER DE COSTIL,
au Colloque du vendredi 18 octobre 2002

Signification - Notification - Actes de procédure

organisé par l'association DROIT ET PROCEDURE

Les notifications dans les procédures d'instruction pénale


Rappel des principes :

S'il est un domaine particulièrement sensible s'agissant des notifications, c'est bien celui de la procédure pénale, plus particulièrement lors de la période d'instruction.

Le présent exposé ne se veut pas un catalogue exhaustif des divers moyens utilisés par le Juge d'Instruction, (et maintenant le Juge des Libertés et de la Détention), pour notifier leurs décisions aux parties à la procédure pénale.

Il a pour objet d'attirer l'attention sur une particularité de la procédure pénale, généralement méconnue des avocats qui ne sont pas familiers de celle-ci, et qui recèle un véritable piège.

On pourra s'interroger sur la conformité des règles de procédure pénale qui édictent cette règle aux principes tirés de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

La procédure pénale est modifiée sans cesse, si la loi la plus importante de la période récente remonte au 15 juin 2000, une réforme plus récente est encore intervenue, une autre est en préparation ; le sujet qui nous occupe a ainsi été profondément modifié successivement par la loi du 30 décembre 1985, par celle du 4 janvier 1993, par celle du 24 août 1993, par celle du 15 juin 2000, et comme le soussigné suggère une nouvelle réforme il espère qu'elle sera encore modifiée.

Les dispositions relatives aux notifications des décisions du Juge d'Instruction sont fort heureusement regroupées à l'article 183 du Code de Procédure Pénale alors qu'elles auraient pu être réparties dans tous les articles du Code, ce qui pourtant ne facilite pas la lecture puisque les dispositions de l'article précité procèdent par renvoi.

On citera celui-ci :

Article 183 du Code de Procédure Pénale :

" Les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de la personne mise en examen et du témoin assisté et les ordonnances de renvoi ou de mise en accusation à la connaissance de la partie civile ; la notification est effectuée dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée.

Sous réserve de l'application de l'article 145 1er alinéa, les décisions qui sont susceptibles de faire l'objet de voies de recours de la part d'une partie à la procédure ou d'un tiers, conformément aux articles 99, 186 et 186-1, leur sont notifiées dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée.

Si la personne mise en examen est détenue, elles peuvent également être portées à sa connaissance par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse sans délai au Juge d'Instruction l'original ou la copie du récépissé signé par la personne. Dans tous les cas une copie de l'acte est remise à l'intéressé.

Toute notification d'acte à une partie par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse déclarée par l'intéressé est réputée faite à sa personne.

Les ordonnances mentionnées aux 1er et 2ème alinéas du présent article doivent être portées à la connaissance des parties, et sont simultanément et selon les mêmes modalités portées à la connaissance de leurs avocats.

Les avis destinés au Procureur de la République lui sont adressés par tout moyen.

Lorsque le Juge d'Instruction rend une ordonnance non conforme aux réquisitions du Procureur de la République, avis en est donné à celui-ci par le greffier.

Dans tous les cas, mention est portée au dossier par le greffier de la nature et de la date de la diligence faite en application du présent article ainsi que des formes utilisées ".

Nous sommes en présence d'un texte qui se veut un compromis entre deux exigences antagonistes : le souci de rendre efficace l'action du Juge d'Instruction, conçu plus comme un enquêteur que comme un arbitre, et celui des droits de la défense sans lesquels il n'est pas de démocratie.

Force est de constater que la balance penche beaucoup plus du premier côté (ce qui s'explique sans doute par le constat du législateur que les personnes qui ont à faire au Juge d'Instruction sont généralement de véritables délinquants et qu'il serait dès lors choquant de leur donner trop de droits).

Le catalogue des moyens mis à la disposition du Juge d'Instruction pour porter à la connaissance des parties des décisions qu'il prend (1) montre que les auteurs des textes procéduraux réglementaires ont été fortement influencés par un souci répressif.

Mais la jurisprudence d'application, que nul ne remet apparemment en cause, tend de véritables pièges aux parties et même à leurs conseils (2).


1 - Les moyens de notification en matière pénale ne sont pas de nature à informer complètement les parties sur leurs droits :

Le Juge d'Instruction a à sa disposition la possibilité de notifier ses ordonnances tant à la personne mise en examen qu'au témoin assisté " verbalement, avec émargement au dossier de la procédure ou par lettre recommandée ".

Le législateur a tout de même prévu la possibilité d'une notification pour les personnes détenues " par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire contre récépissé signé ".

Ce n'est que depuis 1993 qu'une copie de l'acte concerné est remise aux intéressés.

Force est de constater que ces moyens de notification, s'agissant surtout de la lettre recommandée, sont extrêmement peu efficaces au regard de la gravité des informations portées à la connaissance des personnes en cause.

S'il est difficile de critiquer la notification verbale qui est faite aux parties dans les cas prévus par le 1er alinéa de l'article 183 du Code de Procédure Pénale (ordonnances de règlement et ordonnance de renvoi), on regrettera que seules les décisions pouvant faire l'objet de voie de recours (les ordonnances de renvoi ne font pas partie de cette catégorie) ne comportent pas l'exigence d'une remise de la copie de l'acte.

S'agissant de la lettre recommandée, ce moyen paraît particulièrement léger au regard de la gravité des actes qu'elle notifie et on verra (infra) que la jurisprudence a aggravé l'inefficacité de ce moyen de notification.

En effet, s'il n'est pas discutable que les postes françaises sont une administration gérée avec rigueur, force est de constater qu'il arrive que ses préposés ne fassent pas montre de la diligence nécessaire pour retrouver les destinataires des courriers recommandés, se bornant la plupart du temps, lorsqu'ils sont absents, à déposer une feuille volante dans une boîte aux lettres qui invite l'intéressé à se rendre à un bureau de poste dans les quinze jours, s'il en a le temps.

Et lorsqu'il prend connaissance du document, le délai de recours est généralement expiré.

Et l'on sait que les " clients " des Juges d'Instruction ne sont pas le plus souvent diligents, attentifs, soigneux et aptes à gérer la documentation administrative et judiciaire.

Fort heureusement, les dispositions du 4ème alinéa de l'article 183 prévoient une notification aux avocats par lettre recommandée ; mais toute personne mise en examen n'a pas nécessairement un avocat.

Or le délai de recours, généralement l'appel des ordonnances du Juge d'Instruction, est particulièrement court puisque l'article 185 du Code de Procédure Pénale prévoit qu'il doit être formé, par déclaration au greffe du Tribunal, dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision.

Le présent exposé ne porte pas sur la procédure devant la Chambre de l'Instruction, juridiction d'appel des décisions du Juge d'Instruction, qui dialogue essentiellement avec les avocats plus qu'avec leurs clients, mais on pourrait lui faire les mêmes griefs.


2 - La situation inéquitable ainsi dénoncée se trouve aggravée par une jurisprudence établie :

Les dispositions de l'article 185 sont explicites mais ne définissent pas exactement ce que l'on doit entendre par " notification de la décision ".

Or la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation dans une jurisprudence maintenant constante et qui remonte notamment au 12 janvier 1988 (Crim 12 janvier 1988, Bull crim n° 12) énonce de façon souveraine " la notification que prévoit l'article 183 est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée ".

Ce qui signifie très clairement que, contrairement à l'usage constaté dans les autres procédures, notamment en matière prud'homale où un délai d'appel ne court qu'à compter de la réception d'une lettre recommandée, ce n'est pas la première présentation de cette lettre par l'administration postale qui le fait courir (solution déjà sévère puisque la personne qui reçoit cette lettre peut mettre 15 jours à aller en prendre connaissance, soit un délai supérieur au délai d'appel lui-même). Le moment retenu pour constituer le point de départ du délai d'appel de 10 jours est celui où le greffier remet la lettre recommandée contenant notification à l'administration postale.

Lorsqu'on sait que le fonctionnement de cette administration est parfois perturbé par des mouvements sociaux ou par les divers aléas que génère le transport d'un lieu à un autre d'un objet aussi léger et insignifiant qu'une lettre, on voit qu'en réalité la jurisprudence a mis en œuvre un mécanisme destiné à limiter au maximum la recevabilité des voies de recours.

Certains Juges d'Instruction ont l'honnêteté, dans les notifications auxquelles ils procèdent, d'indiquer la date effective du point de départ du délai mais celui-ci ne figure avec certitude que sur l'enveloppe contenant le document que le destinataire peut avoir jeté avant de consulter son conseil ou de se rendre au greffe.

De telle sorte que dans tous les cas, il y a de fortes chances pour que le délai soit expiré lorsque la personne aura décidé d'inscrire le recours imaginant, de bonne foi, que celui-ci a couru comme dans la plupart des domaines administratifs (fiscaux, en matière de prestations sociales etc) à compter de la réception, ou au moins de la première présentation de la lettre recommandée.

Il est étonnant que cette règle particulièrement sévère et qui constitue à l'évidence un piège, même pour les conseils si ceux-ci sont peu expérimentés en matière pénale, n'ait jamais été dénoncée alors qu'à l'évidence elle porte atteinte à la bonne foi.

On peut même s'interroger sur la conformité d'une telle jurisprudence aux dispositions de l'article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales qui fait partie du droit positif français.

Plus précisément, on peut se demander si de telles pratiques ont le caractère équitable exigé par l'article 6 de ce texte et plus spécialement encore, à l'exigence que tout accusé à droit notamment à " disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ".

Sans doute sera-t-il répondu que la phase de l'instruction n'est que préparatoire et que dès lors que les garanties exigées par la Convention existent dans la phase de jugement (citation par huissier, délai d'appel courant à compter du prononcé du jugement etc).

Il reste aux praticiens du droit pénal à être particulièrement attentifs, leur responsabilité étant susceptible d'être engagée, à l'existence de cette jurisprudence que le droit positif n'a jamais osé reprendre explicitement.

Il leur appartient aussi et c'est l'objet du présent exposé, de faire pression sur l'autorité pour que des dispositions aussi iniques fassent l'objet d'une interprétation différente de la part de magistrats à l'esprit moderne et qui ne s'abritent pas derrière le manque de moyens pour justifier un souci d'efficacité.